Senior Emprunteur

Prêt immobilier sous tutelle ou curatelle : l'assurance

Sous tutelle, le code des assurances vise l'assurance décès ; sous curatelle, non. Autorisations, assurance du prêt et garanties, mesure par mesure.

Par Jérémy Chevalier Publié le

Une personne sous curatelle ou sous tutelle peut souscrire un prêt immobilier : avec l'assistance de son curateur dans le premier cas, par son tuteur dûment autorisé dans le second. La difficulté porte moins sur le prêt que sur son assurance décès : l'article L. 132-3 du code des assurances défend de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d'un majeur en tutelle.

Cette page s'adresse à la personne protégée comme au proche, au tuteur ou au curateur qui prépare le dossier. Elle cite les textes mesure par mesure, signale ce qu'ils ne tranchent pas, et ne remplace ni l'avis du juge ni celui d'un professionnel du droit.

Une personne sous tutelle ou sous curatelle peut-elle souscrire un prêt immobilier ?

Oui, à condition de respecter la forme prévue pour chaque mesure. Le décret du 22 décembre 2008 définit les actes de disposition comme ceux qui « engagent le patrimoine de la personne protégée ». Son annexe 2 range l'emprunt de sommes d'argent et le contrat de crédit parmi les actes regardés comme des actes de disposition, sauf circonstances d'espèce. L'article 505 du code civil interdit au tuteur de faire ces actes sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge. L'article 467 prévoit que la personne en curatelle ne peut pas les faire « sans l'assistance du curateur ».

Un mot sur le vocabulaire : les textes parlent du « juge des tutelles ». Selon Service-Public.fr, cette mission est exercée par le juge des contentieux de la protection. Les deux expressions désignent ici le même juge.

MesureQui signe le prêtCe que dit l'article L. 132-3 sur l'assurance décès
Sauvegarde de justiceLa personne elle-même, sauf acte confié à un mandataire spécialLa mesure n'est pas citée
Curatelle (simple ou renforcée)La personne, avec la signature du curateur à côté de la sienneLa mesure n'est pas citée
TutelleLe tuteur, après autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge des tutellesAssurance décès défendue sur la tête d'un « majeur en tutelle »
Habilitation familialeSelon le jugement : la personne habilitée représente ou assisteLa mesure n'est pas citée

Tableau établi à partir des articles 467 et 505 du code civil, des fiches Service-Public.fr sur chaque mesure et de l'article L. 132-3 du code des assurances. La banque reste libre d'accorder ou non le prêt.

Que dit exactement l'article L. 132-3 du code des assurances ?

Il interdit l'assurance en cas de décès sur trois catégories de personnes. Le texte, dans sa version en vigueur depuis le 25 mars 2019, s'ouvre ainsi : « Il est défendu à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur la tête » d'un mineur de moins de douze ans, « d'un majeur en tutelle » ou « d'une personne placée dans un établissement psychiatrique d'hospitalisation ».

La sanction est écrite dans le même article : « Toute assurance contractée en violation de cette prohibition est nulle. » La nullité est prononcée à la demande de l'assureur, du souscripteur ou du représentant de la personne protégée, et les primes payées doivent être intégralement restituées. L'article prévoit aussi une amende de 4 500 € pour l'assureur et le souscripteur, pour chaque assurance conclue sciemment en violation de l'interdiction.

Une seule exception concerne le majeur en tutelle : depuis la loi du 23 mars 2019, la prohibition ne s'applique pas aux formules de financement d'obsèques. L'article ne contient aucune exception pour l'assurance d'un prêt, et les mots « prêt » et « emprunteur » n'y figurent pas.

L'interdiction vaut-elle quand la personne sous tutelle assure son propre prêt ?

Le texte ne le précise pas, et aucune des sources lues ne tranche. Une réponse ministérielle ancienne a estimé que non. Interrogé sur le cas d'un majeur sous tutelle voulant acheter son logement, le garde des Sceaux a répondu au Journal officiel du 4 décembre 2000 que le texte « ne semble devoir s'appliquer que si le souscripteur est un tiers et non la personne protégée elle-même ».

Sa conclusion était prudente : « sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fond, il ne semble pas qu'il y ait lieu de s'opposer » à la souscription, par un majeur sous tutelle, d'une assurance décès destinée à garantir le remboursement de son emprunt immobilier.

Cette réponse ne décrit pas l'état actuel du droit, pour cinq raisons.

  • Une réponse ministérielle n'est pas une loi : elle ne lie ni un juge ni un assureur.
  • Elle date de 2000. Elle est antérieure à la loi du 5 mars 2007, qui a réformé la protection des majeurs à compter du 1er janvier 2009, et à la loi du 23 mars 2019.
  • En 2019, le législateur a modifié l'article L. 132-3 pour y ajouter une seule exception, les formules de financement d'obsèques. Il n'en a pas ajouté pour l'assurance d'un prêt.
  • Elle raisonne sur une assurance souscrite par la personne protégée elle-même. Elle ne dit rien de l'adhésion à un contrat de groupe souscrit par un tiers, banque ou association.
  • Un erratum à cette réponse a été publié au Journal officiel du 1er janvier 2001 (page 124). Nous n'avons pas pu en lire le contenu.

Nous n'avons pas trouvé de décision de justice publiée qui tranche la question pour une assurance de prêt.

Les sources lues ne permettent donc d'affirmer ni qu'une assurance décès de prêt est permise sous tutelle, ni qu'elle est interdite dans tous les cas. La question se règle dossier par dossier, avec quatre interlocuteurs : le juge des tutelles, saisi de la demande d'autorisation ; l'assureur, qui accepte ou refuse l'adhésion et peut l'écrire ; la banque, qui dit quelle garantie elle demande ; le notaire chargé de l'acte.

Et sous curatelle, sauvegarde de justice ou habilitation familiale ?

L'article L. 132-3 ne cite aucune de ces trois mesures : il nomme le « majeur en tutelle », pas le majeur protégé en général. L'interdiction de l'assurance décès ne s'étend donc pas, à la lettre du texte, à la personne en curatelle.

Sous curatelle, la fiche Service-Public.fr donne l'emprunt comme exemple d'acte qui demande l'assistance du curateur. Pour un acte écrit, cette assistance prend la forme de sa signature à côté de celle de la personne protégée (article 467 du code civil). Pour l'assurance, l'article L. 132-4-1 du code des assurances prévoit que la souscription d'un contrat d'assurance sur la vie ne peut être accomplie qu'avec l'assistance du curateur ; sous tutelle, le même article exige l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille. Savoir si l'adhésion à une assurance de prêt entre dans ce texte est une question à poser à l'assureur.

Sous sauvegarde de justice, la personne conserve le droit d'accomplir les actes de la vie civile, sauf ceux que le juge a confiés à un mandataire spécial. Selon Service-Public.fr, un acte déséquilibré peut être contesté pendant cinq ans.

L'habilitation familiale dépend du jugement : générale ou limitée à certains actes, en représentation ou en assistance. Le jugement est le document à présenter à la banque et à l'assureur. L'article L. 132-3 ne cite pas l'habilitation familiale, et nous n'avons trouvé aucune source officielle sur son application à une habilitation générale en représentation : la question se pose au juge et à l'assureur.

Que se passe-t-il si une assurance décès est signée malgré la tutelle ?

Le contrat est exposé à la nullité prévue par l'article L. 132-3. Le texte permet à l'assureur lui-même de la demander, et prévoit que les primes payées doivent être intégralement restituées.

Ce qui suit est notre raisonnement, non la citation d'un texte. Une assurance annulée ne rembourse pas le prêt. Si la nullité est invoquée après le décès, le capital restant dû n'est pas versé à la banque : la dette reste dans la succession et, le cas échéant, à la charge du co-emprunteur. La famille découvre alors l'absence de couverture au moment où elle comptait dessus.

Ce risque explique la prudence des assureurs et des banques. Il explique aussi l'intérêt d'une réponse écrite de l'assureur avant la signature, et d'une décision du juge qui mentionne l'assurance ou la garantie retenue. Une mesure de protection ouverte après la signature du prêt pose une autre question, que les textes consultés ne traitent pas : elle se pose au juge et à l'assureur.

Que peut accepter la banque à la place de l'assurance décès ?

D'autres garanties existent, que cette page se borne à nommer. Le site officiel de la convention AERAS, qui traite des refus d'assurance pour raison de santé, indique que le prêteur examine alors avec l'emprunteur « des garanties alternatives (cautions, hypothèques, …) ». La banque apprécie seule si la garantie proposée lui suffit.

Sous tutelle, ces garanties passent elles aussi par le juge. Le décret du 22 décembre 2008 range le consentement à une hypothèque parmi les actes de disposition : le tuteur ne peut donc pas l'accorder sans autorisation. Sous curatelle, le même acte demande l'assistance du curateur.

Une garantie de ce type protège la banque, pas les proches : sans assurance décès, la dette demeure au décès. Ce point est développé dans notre page sur le prêt immobilier senior sans assurance.

Quelles étapes prévoient les textes avant de signer ?

Trois vérifications reviennent, quelle que soit la mesure.

  1. Lire le jugement. Il dit quelle mesure s'applique, qui assiste ou représente la personne, et pour quels actes. En curatelle aménagée, le juge fixe lui-même la liste des actes que la personne fait seule.
  2. Obtenir l'accord requis pour le prêt. Sous tutelle, selon Service-Public.fr, « le tuteur doit solliciter l'autorisation du juge des tutelles » pour les actes de disposition, dont le crédit. Sous curatelle, le curateur signe avec la personne.
  3. Faire écrire la position de l'assureur et de la banque. L'assureur indique s'il accepte l'adhésion à la garantie décès au vu de la mesure. La banque indique si elle prête sans cette garantie, et contre quelle autre sûreté.

L'âge et l'état de santé sont examinés par ailleurs, comme pour tout emprunteur : la mesure de protection ne change rien aux règles du questionnaire de santé.

Une situation type : la même demande, deux mesures

Situation type, construite pour illustrer le raisonnement. Elle ne décrit pas un dossier réel.

Jeanne, 72 ans, veut acheter un deux-pièces près de chez sa fille. Elle est sous curatelle renforcée. Le prêt se signe avec son curateur. L'article L. 132-3 ne vise pas sa situation : l'assureur étudie sa demande d'adhésion avec son âge et son questionnaire de santé, comme il le ferait pour une autre emprunteuse de 72 ans.

Si Jeanne était sous tutelle, le parcours changerait. Son tuteur demanderait l'autorisation d'emprunter au juge des tutelles, ou au conseil de famille s'il en existe un. L'assureur pourrait opposer l'article L. 132-3, ou accepter l'adhésion : la réponse ministérielle de 2000 ne l'oblige à rien. Faute d'assurance, la banque pourrait demander une hypothèque, soumise elle aussi à l'autorisation du juge. Rien ne garantit l'issue : elle dépend du juge, de l'assureur et de la banque.

Questions fréquentes

Questions fréquentes

Une personne sous curatelle peut-elle obtenir une assurance de prêt immobilier ?
L'article L. 132-3 du code des assurances ne vise pas la curatelle : il nomme uniquement le majeur en tutelle. Aucun des textes consultés n'interdit donc l'assurance décès d'un prêt à une personne en curatelle. L'emprunt lui-même demande l'assistance du curateur, qui signe à côté de la personne protégée (article 467 du code civil). L'assureur examine ensuite la demande selon l'âge et l'état de santé, comme pour tout emprunteur, et reste libre de l'accepter ou non.
Le tuteur peut-il signer seul un prêt immobilier au nom de la personne protégée ?
Non, pour un prêt immobilier. Le décret du 22 décembre 2008 range l'emprunt de sommes d'argent et le contrat de crédit parmi les actes regardés comme des actes de disposition, sauf circonstances d'espèce. L'article 505 du code civil prévoit que le tuteur ne peut pas faire d'acte de disposition au nom de la personne protégée sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge. Service-Public.fr cite le fait de contracter un crédit parmi les actes pour lesquels le tuteur sollicite l'autorisation du juge des tutelles.
Une assurance décès conclue sur un majeur en tutelle est-elle valable ?
L'article L. 132-3 du code des assurances prévoit que toute assurance contractée en violation de l'interdiction est nulle. La nullité est prononcée à la demande de l'assureur, du souscripteur ou du représentant de la personne protégée, et les primes payées doivent être intégralement restituées. Une réponse ministérielle du 4 décembre 2000, antérieure aux réformes de 2007 et de 2019, estimait que le texte ne s'applique que si le souscripteur est un tiers, sous réserve de l'appréciation des juges. Cette lecture ancienne ne lie ni un tribunal ni un assureur. Les sources lues ne tranchent pas : la question se pose au juge des tutelles, à l'assureur, à la banque et au notaire.
Le contrat obsèques est-il concerné par la même interdiction ?
Non, depuis 2019. La loi du 23 mars 2019 a ajouté une exception à l'article L. 132-3 du code des assurances : la prohibition n'est pas applicable aux formules de financement d'obsèques souscrites sur la tête d'un majeur en tutelle. Cette exception est la seule que le texte prévoit pour le majeur en tutelle. Elle ne porte pas sur l'assurance d'un prêt immobilier.
Que devient le prêt au décès si aucune assurance décès n'a pu être souscrite ?
Le prêt n'est pas remboursé par un assureur : il fait partie des dettes de la personne décédée. Si une hypothèque ou une caution a été donnée à la banque, elle garantit le prêteur, pas les héritiers. Selon Service-Public.fr, l'obligation des héritiers de payer les dettes dépend de l'option qu'ils choisissent dans la succession. Le notaire chargé de la succession fait le point sur ce qui reste dû et par qui.

Pour aller plus loin

Cette page traite de l'assurance décès d'un prêt lorsque l'emprunteur est un majeur protégé. Les limites d'âge, les refus pour raison de santé et la succession relèvent d'autres règles.

Cette page est informative. Elle ne constitue ni un conseil juridique ni un conseil personnalisé. Seuls le juge chargé de la mesure, un professionnel du droit, l'assureur et le prêteur peuvent se prononcer sur votre dossier.

Sources officielles